Article 21
Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu'ils détiennent au 31 décembre 1992.
Les commerçants, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l'alinéa ci-dessus pendant une période d'un an à compter de la même date.