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ABROGÉTitre Ier : Le service public.
Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz (Articles 7 à 12)
Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. (Articles 14 à 15-1)
ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15- Article 15-1
Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. (Articles 16 à 23)
Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. (Articles 27 à 29)
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 24-1ABROGÉ
Article 24-2ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26- Article 27
ABROGÉ
Article 28- Article 29
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 30-1 à 35)
ABROGÉ
Article 30- Article 30-1
- Article 30-2
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37
ABROGÉTitre VII : Accès des tiers aux stockages de gaz naturel.
Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. (Article 48)
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
Article 31
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.