Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Le service public.
Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz (Articles 7 à 12)
Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. (Articles 14 à 15-1)
ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15- Article 15-1
Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. (Articles 16 à 23)
Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. (Articles 27 à 29)
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 24-1ABROGÉ
Article 24-2ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26- Article 27
ABROGÉ
Article 28- Article 29
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 30-1 à 35)
ABROGÉ
Article 30- Article 30-1
- Article 30-2
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37
ABROGÉTitre VII : Accès des tiers aux stockages de gaz naturel.
Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. (Article 48)
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
Article 30
Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/07/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 juillet 2005
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.