Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

En vigueur depuis le 27/12/1985En vigueur depuis le 27 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2010

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Annexe

Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

A la suite de la loi du 15 juillet 1982, l'information et la consultation ont été introduites sous au moins deux aspects dans le domaine de la recherche et du développement technologique, avec les articles 432-1 et 432-2 du code du travail - consultation du comité d'entreprise sur le plan de recherche de l'entreprise ; information et consultation du comité d'entreprise préalablement à tout projet important d'introduction des nouvelles technologies. Ces réformes récentes du droit du travail s'appliquent aussi aux centres techniques professionnels pour lesquels, quand ils sont constitués dans ce cadre, la loi de 1948 avait organisé une gestion tripartite. Ces mesures de démocratisation doivent permettre de sensibiliser l'ensemble de l'entreprise aux conditions sociales nécessaires aux progrès technologiques afin que l'accord ou l'adhésion des salariés puisse être obtenue face aux efforts nécessaires. Il importe donc qu'elles reçoivent une application aussi complète que possible dans toutes les entreprises. En outre, la loi prévoit que le comité d'entreprise sera consulté chaque année non seulement sur la politique de recherche mais aussi sur celle de développement technologique menée par l'entreprise.

La recherche et l'innovation ne doivent pas rester l'apanage de quelques spécialistes : à cet effet, la loi prévoit que tout salarié pourra bénéficier d'un congé pour se livrer à une activité de recherche ou d'innovation. Cette mesure, conçue dans un esprit voisin de celui du congé-enseignement vise bien sûr à permettre l'épanouissement et l'enrichissement individuels des salariés concernés. Mais, dans la mesure où le programme ayant justifié le congé se fera soit dans une entreprise, soit dans un service ou organisme public de recherche, il ne manquera pas d'en résulter des contacts fructueux qui contribueront au rapprochement souhaité entre la recherche publique et la recherche industrielle.



Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.