Article 11
Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.