Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux comités régionaux de la conchyliculture

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2011

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.

Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.