Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux comités régionaux de la conchyliculture

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité ou le bureau de la section régionale. Il est ensuite adressé pour approbation à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'organe dirigeant.

Lorsque les ressources d'origine publique dépassent 500 000 F, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.