Article 7
Le président de chaque organisme s'assure périodiquement et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses et de la justification des disponibilités.
Il peut être assisté, à cet effet, par un trésorier désigné par le conseil du comité national ou le bureau de la section régionale parmi ses membres titulaires.