Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux comités régionaux de la conchyliculture

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Pour pouvoir être exécuté, l'état de prévisions de recettes et de dépenses doit avoir été approuvé par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'organe dirigeant.

Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.