Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national de la conchyliculture et aux comités régionaux de la conchyliculture

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Le président du Comité national de la conchyliculture ou de la section régionale établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'organisme qu'il préside.

Cet état comprend la section de dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention et la section des opérations en capital.

Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.

Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité ou des sections régionales ou des opérations faites pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées de chaque organisme. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévisions.