Article 2
Le président du Comité national de la conchyliculture et chaque président de section régionale de la conchyliculture assure, chacun en ce qui le concerne, le fonctionnement et la gestion de l'ensemble des opérations décidées au nom de l'organisme qu'il préside. Il en est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il conclut les conventions particulières et les contrats afférents à la gestion de l'organisme ou pris en application des décisions de l'organe dirigeant du comité national ou de la section régionale qu'il préside.