Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 29/09/1994En vigueur depuis le 29 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas de marques d'identifications prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.