Article 8
A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :
8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes) ;
8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ;
8.3. La localisation géographique du lieu des captures ;
8.4. La méthode de pêche utilisée.