Arrêté du 14 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

En vigueur depuis le 07/11/1992En vigueur depuis le 07 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2010

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Annexe art. 14

Version en vigueur depuis le 07/11/1992Version en vigueur depuis le 07 novembre 1992

Après délibération du conseil du comité régional, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, au préfet de région, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est également communiqué au contrôleur d'Etat.

Pour pouvoir être exécuté, l'état des prévisions et de recettes doit avoir été approuvé par le préfet de région.

Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application, et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.