Article 1
Au sens du présent arrêté, seuls sont considérés comme filets fixes les filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de place une fois calés dans la zone de balancement des marées, et auxquels il est possible d'accéder à pied au moment de la marée basse.
Ces filets doivent n'être retenus au fond que par des piquets ou des poids et ne doivent être supportés que par une ralingue munie de flotteurs. Ils ne doivent pas être susceptibles de résister à l'action de la mer sans l'aide de ces flotteurs ni de haubans.