Article 2
Les licences sont délivrées par le préfet de la région Guyane aux navires s'inscrivant dans le cadre des orientations du schéma des structures de la flottille crevettière, d'une puissance sur arbre inférieure ou égale à 368 kW (500 CV), dans la limite d'un nombre maximal qu'il arrête chaque année, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, une licence est délivrée à chaque crevettier en exploitation d'une puissance maximale inférieure ou égale à celle fixée au premier alinéa.