Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 22/12/1991En vigueur depuis le 22 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 21

Version en vigueur depuis le 22/12/1991Version en vigueur depuis le 22 décembre 1991

Si le seul candidat admis conformément à l'article 10, 3e alinéa, n'a pas versé l'indemnité convenue au concessionnaire, il est déclaré déchu. Le préfet lui notifie cette déchéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet notifie au titulaire de la concession, après avis de la commission des cultures marines, sa décision d'acceptation ou de refus de la substitution.