Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 22/12/1991En vigueur depuis le 22 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 19

Version en vigueur depuis le 22/12/1991Version en vigueur depuis le 22 décembre 1991

L'adjudicataire qui n'a pas fait retour dans les deux mois qui suivent la date de notification de la décision du préfet, du cahier des charges dûment signé, ou n'a pas apporté la preuve qu'il a versé l'indemnité convenue au concessionnaire, est déclaré déchu de l'adjudication. Le préfet lui notifie cette déchéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et organise un nouvel appel d'offres.