Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 22/12/1991En vigueur depuis le 22 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 22/12/1991Version en vigueur depuis le 22 décembre 1991

En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières sont rédigées et adressées dans les conditions fixées à l'article 13. Elles ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

Après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, le président du bureau d'adjudication la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte.

En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme à l'article 13.