Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 22/12/1991En vigueur depuis le 22 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 12

Version en vigueur depuis le 22/12/1991Version en vigueur depuis le 22 décembre 1991

L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix.

L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.