Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 22/12/1991En vigueur depuis le 22 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/12/1991Version en vigueur depuis le 22 décembre 1991

A l'issue de la réunion mentionnée à l'article 9, 3e alinéa, le préfet notifie aux candidats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de les autoriser à participer à l'appel d'offres organisé.

En outre, en cas d'adjudication sur soumissions cachetées, la notification indique la date limite de réception des soumissions. Le délai accordé ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification. Il est joint à la notification un modèle de soumission établie sous la forme d'un engagement souscrit par le candidat.

Lorsqu'une seule candidature a été admise après la sélection prévue à l'article 9, 4e alinéa, le président invite le candidat retenu à signer le cahier des charges et à verser dans les deux mois au concessionnaire une indemnité correspondant au montant de la mise à prix.