Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 21

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Les étiquettes de salubrité prévues à l'article 11 du décret du 20 août 1939 sont délivrées au titulaire de l'inscription au casier sanitaire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'arrêté du 6 janvier 1977.

Les détenteurs des établissements dits d'élevage ne peuvent prétendre à plus de 200 étiquettes des modèles A2 ou B2 par mois ou à plus de 400 étiquettes des modèles A1 ou B1, l'équivalence étant admise à raison de deux étiquettes des modèles A1 ou B1 pour une étiquette des modèles A2 ou B2.