Article 20
Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978
Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.