Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 17

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Les aires de circulation entre les différentes parties de l'établissement sont aménagées pour être maintenues parfaitement propres et sans stagnation d'eau, quel que soit le temps.

Si des coquilles sont utilisées comme matériau pour améliorer la consistance du sol, celles-ci sont nettes de tout débris de chair.

Toutes précautions sont prises pour que l'eau de ruissellement ainsi que les eaux pluviales collectées sur les toitures de l'établissement soient restituées au milieu naturel sans atteindre les réserves d'eau ni les bassins de stockage où séjournent les huîtres avant dégorgement, ni les dégorgeoirs.