Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Le local de conditionnement est pourvu de tables et de toutes installations appropriées pour que les huîtres soient conditionnées sans jamais être déposées sur le sol.

Il est doté de récipients mobiles pour recueillir les résidus de triage et les déchets.