Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 13

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Le local spécialement aménagé pour le conditionnement est exclusivement affecté à la préparation et au conditionnement des huîtres.

Il est de dimensions suffisantes pour que les activités professionnelles puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables. Il est édifié sur un sol étanche en matériau dur, facile à nettoyer, construit en pente légère de manière à empêcher toute stagnation d'eau. La surface au sol disponible pour le conditionnement est au minimum de 35 mètres carrés dans les établissements dits "d'expédition" et de 20 mètres carrés dans les établissements dits "d'élevage".

Il dispose d'ouvertures suffisantes pour assurer l'aération. L'éclairage naturel pendant le jour aussi bien que l'éclairage artificiel sont suffisants pour que le travail ne soit en aucun cas gêné par le manque de lumière.