Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 12

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Les exploitants d'établissements dont les expéditions sont susceptibles de dépasser momentanément la capacité instantanée de dégorgement, telle qu'elle est prévue à l'article 11, peuvent procéder à un conditionnement anticipé à condition que les colis en attente d'expédition soient déposés dans une enceinte réfrigérée dont la température est maintenue entre plus 2 °C et plus 4 °C.

En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.