Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Pour les établissements dits " d'expédition ", la surface de dégorgement est supérieure ou égale à 100 mètres carrés.

Pour les établissements dits " d'élevage ", la surface de dégorgement est supérieure ou égale à 50 mètres carrés.

Quelle que soit la quantité d'huîtres en dégorgement, toutes précautions sont prises pour maintenir en permanence la teneur en oxygène dissout dans l'eau au-dessus de 70 % de la saturation. Si ces conditions ne peuvent être respectées du fait du tonnage traité, le nombre de dégorgeoirs est augmenté au prorata du tonnage traité.