Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Le lavoir est constitué soit par une aire cimentée, soit par un bassin étanche en maçonnerie ou en matériau répondant aux conditions fixées par le décret susvisé du 12 février 1973.

Que le lavage soit fait au jet ou par l'intermédiaire d'une machine ou par agitation dans l'eau, toutes dispositions sont prises pour évacuer l'eau et les sédiments qui se déposent dans le lavoir sans que le reste de l'établissement ou les abords de la prise d'eau soient souillés.