Article 5
Les installations à terre des établissements sont conçues de telle sorte que soient évitées les pollutions, spécialement dans les parties où sont manipulés les coquillages, et en conséquence sont construites à l'écart de toute source de pollution susceptible de nuire à l'hygiène générale.
Le dispositif d'amenée d'eau de mer est conçu de manière à être à l'abri des afflux d'eau douce. Il est situé à un niveau tel que l'eau admise dans le dégorgeoir par prélèvement direct où à partir d'une réserve réponde aux caractéristiques de l'eau des zones salubres telles que définies par l'arrêté susvisé du 12 octobre 1976.