Arrêté du 15 juin 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier ou à vendre directement les huîtres

En vigueur depuis le 06/07/1978En vigueur depuis le 06 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/07/1978Version en vigueur depuis le 06 juillet 1978

Les installations de traitement des établissements ostréicoles comprennent au minimum :

Un dispositif de stockage des huîtres avant dégorgement ;

Un lavoir ;

Un dégorgeoir ;

Un local aménagé pour le conditionnement des coquillages, dit atelier ;

Un emplacement pour le dépôt des résidus provenant du triage des coquillages ;

Des locaux et installations sanitaires.

Ces installations sont dimensionnées pour remplir correctement leur office, compte tenu de la quantité d'huîtres traitée quotidiennement et de l'effectif appelé à travailler dans l'établissement.