Article 3
Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1978
Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.
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