Article 1
La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :
- senne de poissons de fond ;
- gangui ;
- petit gangui ;
- filet maillant dérivant ;
- drague à huîtres ;
- drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;
- verveux à anguilles.