Décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises

En vigueur depuis le 09/02/1985En vigueur depuis le 09 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/02/1985Version en vigueur depuis le 09 février 1985

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat.

Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à toute activité sans rapport direct avec le passage, notamment :

1. Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations unies ;

2. Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;

3. Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat ;

4. Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat ;

5. Lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs ;

6. Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires ;

7. Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements en vigueur ;

8. Pollution délibérée et grave ;

9. Pêche ;

10. Recherches ou levés ;

11. Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation situés sur le territoire français ou dans les eaux territoriales françaises.