Article 17
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2000-273 du 22 mars 2000 - art. 10 () JORF 25 mars 2000
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.