Décret n°85-279 du 22 février 1985 portant application de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France

En vigueur depuis le 28/02/1985En vigueur depuis le 28 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1985

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/02/1985Version en vigueur depuis le 28 février 1985

Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans.

Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.

En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.