Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales

En vigueur depuis le 29/12/1970En vigueur depuis le 29 décembre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/12/1970Version en vigueur depuis le 29 décembre 1970

Tout refus de stopper opposé à un inspecteur ou officier étranger habilité sera puni des peines prévues à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.