Article 6
Les rapports des inspecteurs et officiers étrangers établis à l'égard des navires de pêche français auront en France une force probante équivalente à celle qu'ils auraient dans les pays des inspecteurs et officiers dont ils émanent. Ils ne pourront toutefois avoir une force probante supérieure à celle des procès-verbaux et rapports établis par les officiers et les inspecteurs français.