Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.
Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1996