Article 4
Les rapports établis par les inspecteurs et officiers français habilités et agissant en cette qualité à l'égard des navires étrangers sont transmis aux autorités compétentes des gouvernements intéressés.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1996
Les rapports établis par les inspecteurs et officiers français habilités et agissant en cette qualité à l'égard des navires étrangers sont transmis aux autorités compétentes des gouvernements intéressés.
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