Article 1
Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles 24 et 27 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, qui font l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques, dès lors que le nombre des séances de représentations effectuées dans le cadre de ces manifestations est inférieur à dix.