Article 10
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article précédent, entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1999
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article précédent, entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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