Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants

En vigueur depuis le 30/11/2004En vigueur depuis le 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

Dispositions relatives au renouvellement du certificat d'agrément en cas de durée limitée dudit certificat.

1. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande d'agrément. Ils doivent porter sur la totalité des volumes de vins susceptibles de bénéficier du renouvellement du certificat d'agrément pour l'appellation concernée.

Le fractionnement est interdit.

2. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur et de même type peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO.

Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

3. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants.

Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.