Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants

En vigueur depuis le 30/11/2004En vigueur depuis le 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2006

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

Dispositions générales.

1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :

- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;

- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.

2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.