Article 1
La superficie maximale attribuable de 1 hectare visée à l'article 3 de l'arrêté du 25 février 1999 susvisé est portée à 2 hectares par demandeur et par campagne.
La liste des variétés susceptibles d'être plantées est modifiée et figure en annexe. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.