Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier

En vigueur depuis le 07/04/1998En vigueur depuis le 07 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998

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Article 17

Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

La personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur et tenue de respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier peut faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'agrément et/ou d'une mesure de radiation.

Ces sanctions sont prises par l'instance qui a accordé l'agrément.