Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier

En vigueur depuis le 07/04/1998En vigueur depuis le 07 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998

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Article 16

Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, toute personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur, à l'exception des collecteurs-utilisateurs, peut confier aux magasiniers-stockeurs, dans le cadre d'un contrat de magasinage, toutes leurs opérations de réception, stockage et conservation des céréales, selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.