Article 10
Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998
Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.