Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier

En vigueur depuis le 07/04/1998En vigueur depuis le 07 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

La personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de collecteur-revendeur doit disposer, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois années, d'une capacité de stockage minimale, sur son site principal.

Cette capacité de stockage minimale est définie par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.