Article 6
La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver qu'elle remplit les conditions administratives fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998
La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver qu'elle remplit les conditions administratives fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.
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