Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier

En vigueur depuis le 05/07/1992En vigueur depuis le 05 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales peut déléguer aux comités départementaux des céréales le pouvoir de décision pour l'agrément :

- de personnes physiques ou morales de nationalité française utilisant les céréales pour le besoin de leur industrie ;

- de personnes physiques ou morales de nationalité française disposant d'un magasin de stockage suffisant.

Le comité départemental des céréales compétent pour prendre la décision d'agrément est celui du siège social de la personne morale ou du domicile de la personne physique.

Lorsque le magasin de stockage est situé dans un autre département que celui du siège social, le comité départemental des céréales du lieu de situation du magasin doit être préalablement consulté par le comité départemental des céréales qui prend la décision d'agrément sur la valeur technique dudit magasin. Si l'avis émis est défavorable, l'agrément est nécessairement refusé.

Ce dispositif est applicable aux personnes physiques dont le domicile et le magasin ne sont pas situés dans le même département.